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Vice caché : articulation des délais pour agir

Même engagée dans les 2 ans suivant la révélation du vice, l’action en garantie des vices cachés n’en est pas moins prescrite si 5 ans se sont écoulés depuis la vente.

Pour la réalisation de travaux de charpente, une vente est conclue qui porte sur des plaques de couverture. Des infiltrations surviennent 12 ans après les travaux. Le maître de l’ouvrage agit en justice contre l’entrepreneur, le vendeur des matériaux et le fabricant, estimant que les plaques sont affectées d’un vice caché.

Il obtient la condamnation de l’entrepreneur, qui agit alors en garantie contre le vendeur et le fabricant. Ces derniers lui opposent la prescription de l’action, engagée 12 ans après la fourniture des matériaux.

Sans succès devant la cour d’appel qui juge les demandes non prescrites. Fondée sur un vice caché de l’objet de la vente, l’action est soumise à une prescription abrégée de 2 ans à compter de la découverte du défaut. Le vice des matériaux ayant été révélé par un rapport d’expertise en juin 2015, l’action engagée en juillet 2015 n’est pas prescrite.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. Soumise à la prescription biennale, décide-t-elle, l’action en garantie des vices cachés n’en est pas moins enfermée dans le délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale. Cette prescription de droit commun est acquise ici puisque 12 années se sont écoulées depuis la livraison des plaques.

L’entrepreneur, qui, curieusement, n’a pas utilement invoqué cette prescription à son profit, ne peut pourtant pas se retourner contre le vendeur et le fabricant.

Cass. com. 16 janvier 2019, n° 17-21477 ; c. civ. art. 1648 ; c. com. art. L. 110-4

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