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Clause de mobilité

Validité d’une clause de mobilité portant sur l’ensemble du territoire national et n’indiquant pas les lieux potentiels de mutation

Pour être valable, une clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application. À défaut, la clause est réputée nulle (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-45396, BC V n° 241 ; cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-40020 D).

Récemment, la Cour de cassation a jugé suffisamment précise une clause de mobilité prévoyant que le salarié pourra être muté dans « l’un des établissements actuels ou futurs de la société en France » et énumérant de façon non exhaustive les établissements visés (cass. soc. 14 février 2018, n° 16-23042 D ; http://rfsocial.grouperf.com/depeches/40999.html).

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 5 avril 2018, la clause de mobilité au cœur du litige indiquait que « compte tenu de la nature des fonctions » de la salariée (coordinatrice direction commerciale sur tout le territoire national), celle-ci s’engageait à « accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise et ce, sur l’ensemble du territoire français ».

La cour d’appel a considéré que cette clause de mobilité était nulle. Selon elle, la clause de mobilité portant sur l’ensemble du territoire français, sans indication des lieux d’implantation des sites potentiels de travail, ne permettait pas à la salariée de connaître les limites précises de la zone géographique d’application de la clause, ce même si la salariée exerçait ses fonctions sur l’ensemble du territoire national.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Elle estime, à l’inverse, que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application, à savoir le territoire français.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui avait déjà validé des clauses de mobilité portant sur l'ensemble du territoire français, sans autre mention, pour un salarié employé en tant que consultant dans le secteur informatique (cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28916 D) et pour des salariés « coordinateurs des opérations France » dans une entreprise de transport ferroviaire (cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-11906, BC V n° 183).

Elle permet également de retenir qu’il n’est pas exigé de mentionner la liste des potentiels établissements d’affectation, même si cette précision peut toujours s’avérer utile.

Cass. soc. 5 avril 2018, n° 16-25242 D

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