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L'exclusion des transferts de stocks intracommunautaires de l'assiette de la C3S confirmée
La cour de cassation confirme l'exclusion des transferts de stocks intracommunautaires de l'assiette de la C3S.
Pour rappel, la CJUE a soumis l'inclusion des transferts de stocks intracommunautaires dans l'assiette de la C3S au respect de certaines conditions, dont l'existence d'un mécanisme de déduction de la valeur des biens transférés de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus (CJUE 14 juin 2018, n° 39/17).
Selon l'URSSAF, la déclaration de C3S permet d'effectuer cette déduction en utilisant la rubrique « Autres cas », la notice modifiée en 2022 précisant que « si les biens transférés et déclarés dans la base de calcul de la C3S ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été acheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre État membre, leur valeur peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement ».
Malgré ces arguments, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l'URSSAF, par des décisions non motivées, confirmant ainsi que les transferts de stocks intracommunautaires en cause devaient être exclus de l'assiette de la C3S.
En outre, la Cour de cassation avait jugé, dans une autre affaire, que le mécanisme de déduction exigé par la CJUE n'était pas respecté dans la mesure où le remboursement des contributions ne s'apparentait pas à la déduction de la valeur des biens de l’assiette de la C3S et que les correctifs de TVA ne s'appliquaient pas aux transferts de stocks intracommunautaires (cass. civ., 2e ch., 16 février 2023, nos 21-14237 et 21-14238 ; FH 3979, brèves).
Cass. civ., 2e ch., 30 janvier 2025, nos 22-24217 FD et 22-24218 FD
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